Cela est valable pour les citoyens communautaires possédant des titres professionnels, obtenus dans un Etat membre de l'Union Européenne, et qui les rendent aptes à exercer la profession dans l'Etat d'origine (c'est-à-dire l'état où ces titres ont été acquis).
On ne considère pas comme titre professionnel, celui attesté par une décision reconnaissant une qualification professionnelle acquise en Italie et adoptée par un autre Etat membre.
Cela n'est pas valable pour les citoyens communautaires ayant des titres obtenus dans des Pays ne faisant pas partie de l'UE.
Les dispositions et les accords suivants restent valables:
- Les dispositions en vigueur pour accéder aux postes publics;
- Les accords communautaires pour les Pays adhérant à l'Espace Economique Européen et à la Confédération Helvétique.
Usage du titre professionnel
L'appellation à utiliser est celle prévue par l'Etat où la personne s'établit; il est possible, cependant, d'employer l'appellation de l'Etat d'origine pour les professions qui ne sont pas citées dans les annexes V (5.7.1) et VI (6) et à l'art.53, à moins que cette appellation ne crée de la confusion avec d'autres professions réglementées et ne demande ainsi une adaptation ou une différentiation.
Titres de formation obtenus dans des Pays hors UE
Ces titres équivalent aux titres de l'UE si les titulaires ont exercé leur activité professionnelle et développé une expérience d'au moins TROIS ans dans l'Etat membre qui a reconnu ce titre et si cette expérience est certifiée par ce même Etat.
Autorités compétentes
Le Ministère de l'Education, de l'Université et de la Recherche (MIUR) représente l'autorité à laquelle adresser les questions et les déclarations. En outre, il est chargé de prendre les décisions concernant la reconnaissance du titre aussi bien pour la prestation de services que pour l'exercice stable de la profession.
Obligation de communiquer les sanctions disciplinaires prescrites
Les Ordres ont l'obligation de communiquer au MIUR l'existence de toutes les sanctions disciplinaires pesant sur l'exercice de la profession (art. 8, alinéa 3).